{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-1_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_1", "Checksum": "66aaa370828454b4de99c9e388417193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:43", "Checksum": "3d93744f815786d9f2d6c09ec7621218", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1\nRegeste:\nTenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité\n\n Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de la protection des données –\nqui est autorité de recours en matière de droit à l'information (art. 21 al. 1 LInf) –,\nl'article 68 CJU ne consacre pas une liberté d'information de laquelle découlerait un\nvéritable droit subjectif à obtenir des informations et à accéder aux documents\nofficiels. Il ne prévoit pas non plus le principe de la transparence de l'administration\nou de la publicité passive (RJJ 2004, p. 213, consid. 2.2 et doctrine citée). La situation\na cependant changé depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2003, de la loi sur\nl'information et l'accès aux documents officiels du 4 décembre 2002. Cette loi est\nfondée sur les articles 67 et 68 CJU et reconnaît, à son article 1er, le droit du public à\nl'information; elle institue en outre un droit d'accès aux documents officiels. Selon la\ndoctrine et la jurisprudence, le droit à l'information et le principe de la transparence\nqui en est le corollaire ont pour fonction, dans un Etat démocratique et libéral,\nd'assurer aux citoyens une libre formation de leur volonté politique, de leur permettre\nde participer à la vie publique et d'instaurer la confiance dans les relations entre l'Etat\net les citoyens, ainsi qu'une fonction de contrôle ou de surveillance de l'activité\nadministrative. Ces fonctions sont circonscrites à l'article 2 LInf qui fixe les buts de la\nloi jurassienne (RJJ 2004, p. 213, consid. 2.3 et réf. cit.).\n\nL'article 4 LInf opère la distinction entre l'information d'office et l'information sur\ndemande en prévoyant, d'une part, que les autorités ont l'obligation de communiquer\nrégulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets\n(al. 1) et, d'autre part, que toute personne a le droit de consulter les documents\nofficiels qui ne contiennent pas des données à caractère personnel protégées,\nd'obtenir, dans les mêmes limites, des renseignements sur leur contenu et d'accéder\naux informations détenues par les autorités et à leurs sources (al. 2). Le principe de\nla transparence, en tant qu'il comprend le devoir d'informer, le droit à l'information et\nd'accès aux documents officiels, n'est toutefois pas absolu. Il peut en effet être limité\npar la loi, ainsi que le prévoit l'article 5 al. 1 LInf. Certaines restrictions découlent\nexpressément de dispositions légales contenues dans la LInf elle-même ou dans\nd'autres lois; d'autres en découlent implicitement et c'est donc par la voie de\nl'interprétation qu'il convient de les déterminer.\n\n2.3 En ce qui concerne les procès-verbaux des séances des autorités, il ressort tout\nd'abord de la LInf que les séances du Parlement font l'objet d'un compte-rendu et que\ncelui-ci est publié dans le Journal des débats (cf. art. 14 al. 1). La teneur de ce\ncompte-rendu découle de l'article 15 du règlement du Parlement dont l'alinéa 1\nprescrit que les débats sont sténographiés ou enregistrés sur bande magnétique; ils\nsont ensuite portés au Journal des débats (al. 2). Il s'ensuit que les débats du\nParlement sont intégralement retranscrits, sous réserve de ceux relatifs aux recours\nen grâce (al. 2 seconde phrase). Toutefois, le compte-rendu intégral des séances\nplénières du Parlement doit être distingué du procès-verbal des séances du\nParlement dont le contenu, plus limité, est déterminé à l'article 14 du même\nrèglement; ce procès-verbal indique notamment le nom du président et le nombre de\n7\n\ndéputés présents (litt. a), les objets mis en délibération, la teneur des propositions et\nle résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix (litt. b). Il ne relate donc\npas l'entier des discussions du Parlement. Le procès-verbal est rédigé par le\nsecrétaire du Parlement (art. 20a al. 2 litt. g LOP). Il est publié au Journal officiel.\n\nS'agissant des législatifs communaux (assemblées communales et conseils\ngénéraux), l'article 17 al. 1 LInf se borne à prévoir que les assemblées et les séances\ndes législatifs communaux sont publiques. Aucune allusion n'est faite à l'existence\nd'un procès-verbal, contrairement à certaines dispositions de la LInf elle-même\nconcernant les séances d'autres organes cantonaux et communaux.\n\nIl s'ensuit que le principe de la transparence, tel qu'il est concrétisé par la LInf,\nn'implique pas que les séances du Conseil de ville de Porrentruy fassent l'objet d'un\nprocès-verbal et encore moins que celui-ci doive retranscrire intégralement les\ndiscussions qui y ont lieu. Comme pour les séances des exécutifs communaux,\nl'obligation de consigner les délibérations des législatifs communaux dans un procèsverbal est prescrite aux articles 32 al. 1 LCom et 20 al. 1 DCom; le contenu du procèsverbal est déterminé par l'article 32 al. 2 LCom. Par conséquent, contrairement à l'avis\ndu requérant, il ne saurait y avoir contradiction entre la LInf et la législation sur les\ncommunes. Celle-là étant muette, seules les dispositions topiques de celle-ci entrent\nen considération pour déterminer les exigences du droit cantonal sur le contenu du\nprocès-verbal des délibérations du conseil général, au cas particulier sur celui des\ndélibérations du Conseil de ville de Porrentruy.\n\n"}