déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 du recours du 26 mai 2025 contre la décision sur opposition du 10 avril 2025 de l’autorité intimée ; pour le surplus, rejette ledit recours ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 1'450.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux, à prélever sur leur avance ; n’alloue pas de dépens à l’intimé ni à l’autorité intimée ; informe