Protection de l’équilibre écologique – Procédure, 2024, p. 621ss). 3.3 Le voisin, titulaire de droits réels, a qualité pour recourir s'il est touché dans ses intérêts juridiques ou de fait. Cet intérêt ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois qu'il soit touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés. Tel est en principe le cas lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant.