D'une manière générale, les destinataires de la décision ont toujours l'intérêt requis. En ce qui concerne les tiers, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de manière directe et spéciale ont cet intérêt. Tel peut être le cas des voisins ou de concurrents. L'intérêt immédiat signifie que l'adjudication des conclusions du recourant doit être susceptible de lui procurer un avantage tangible (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 450 ss ; ZUFFEREY, Droit public de la construction, Sources et fondements – Aménagement du territoire – Règles de construction – Police de la construction – Protection de l’équilibre écologique