3.1 Aux termes des art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let. a DPC, ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée. La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes que la qualité pour recourir (art. 97 Cpa). 3.2 Pour pouvoir recourir conformément à l'article 120 let. a Cpa, l'intéressé doit être particulièrement atteint par la décision.