Le pouvoir de décision de l'autorité de recours ne saurait aller au-delà de ce que prévoit le dispositif de la décision attaquée. Au surplus, si seuls certains points du dispositif sont contestés, l'autorité de recours ne pourra rendre une décision que sur ces points-là (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2021, n° 412-414 et 522).