Les recourants, par leur mandataire, et l’autorité intimée ont plaidé. L’intimé a renoncé à plaider. Le Juge a informé les parties que le jugement sera rendu ultérieurement par écrit. EN DROIT 1. Recevabilité du recours Conformément à l’art. 23 al. 2 de la Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701.1 ; ci-après : LCAT) et l’art. 36 al. 2 du Décret cantonal sur la procédure de permis de construire (RSJU 701.51 ; ci-après : DPC), les opposants ont qualité pour recourir devant le juge administratif.