{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2025-50_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2025_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2025_50", "Checksum": "d6b0aff369b1bf23bcd8e32fea3dddb0"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CA 2025 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "grand permis | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:47", "Checksum": "69da63cc9a6f082b518ffb0a1e73116a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50\nRegeste:\ngrand permis | java.util.HashMap/1797211028\n\n3.8.2 Du reste, le permis de construire ne porte pas sur l’ajout d’une nouvelle buvette de\ncampagne sur la parcelle n° E.________, mais sur le déplacement dans le bâtiment n° 3\nde l’ancienne buvette de campagne, qui se trouvait initialement dans le bâtiment n° 2.\nL’autorité intimée a confirmé cela lors de l’audience du 9 janvier 2026.\n\nEn effet, une buvette de campagne avait déjà été aménagée dans le bâtiment n° 2 de\nl’intimé, depuis plus de trente années. L’autorité intimée relève qu’un permis de construire\navait été délivré en 2000 pour un local de débit et un restaurant dans ce bâtiment. Ce\nrestaurant était déjà exploité par la mère de l’intimé.\n\nL’objet du permis de construire du 10 avril 2025 porte ainsi sur l’aménagement d’une\nbuvette de campagne dans le bâtiment n° 3, en lieu et place du restaurant qui se trouvait\ndans le bâtiment n° 2. Le bâtiment n° 2 fait dorénavant office d’habitation de l’intimé et de\nsa famille.\n\nLors de l’audience du 9 janvier 2026, l’autorité intimé a déclaré que l’accès à la buvette\nde campagne n’avait pas été modifié, suite au déplacement de celle-ci dans le bâtiment\nn° 3. En outre, l’intimé a confirmé que les clients ont toujours emprunté le chemin litigieux,\ndepuis 1984, pour se rendre à la buvette.\n\nLes recourants n’apportent donc aucun élément pertinent et documenté qui permettrait de\nretenir une augmentation du trafic sur le chemin litigieux, suite au « déplacement » de la\nbuvette de campagne du bâtiment n° 2 dans le bâtiment n° 3. Ils ne démontrent pas non\nplus qu’ils subiraient un quelconque préjudice en lien avec la nouvelle affectation du\nbâtiment n° 3.\n\n3.8.3 Les recourants prétendent que la buvette de campagne aurait été agrandie, sans toutefois\napporter la preuve de ce qu’ils allèguent. L’intimé conteste cette allégation. Il précise que\nc’est sa mère, Q.________, qui exploite cette buvette. Or, il est fort douteux qu’à l’âge de\n65 ans, elle ait la volonté ou même soit en mesure d’augmenter l’activité de la buvette de\ncampagne.\n\nDe surcroît, l’intimé affirme que la surface des locaux du bâtiment n° 3 affectés à\nl’exploitation de la buvette de campagne n’est pas suffisante pour augmenter l’exploitation\nde celle-ci ; par ailleurs, toujours selon l’intimé, la nouvelle buvette n’est pas plus grande\nque l’ancienne. L’autorité intimée a également indiqué que la surface de la buvette de\ncampagne, sise dans le bâtiment n° 3, avait une surface limitée et devait être exploitée\nuniquement par la famille Q.________ dans le cadre d’une activité agritouristique. A ce\ntitre, le Service de l’économie rurale, dans son préavis du 21 mars 2023 et dans sa note\ndu 28 octobre 2025 (PJ 3 et 4 de l’autorité intimée), confirme qu’il ne peut y avoir de\n\n11\nrecrutement d’employés dans le cadre de l’exploitation de la buvette de campagne ; seuls\nles membres de la famille peuvent y travailler de manière prépondérante.\n\nAinsi, un prétendu agrandissement de la buvette de campagne n’est pas démontré. Quoi\nqu’il en soit, les recourants n’apportent aucun élément qui permettrait de retenir qu’un\néventuel agrandissement de la buvette génèrerait une augmentation des immissions et\nnotamment une augmentation du trafic sur le chemin litigieux.\n\nCe grief doit donc être rejeté.\n\n3.8.4 A toutes fins utiles, il sied de constater que la buvette de campagne, qui a été déplacée\ndans le bâtiment n° 3 de la parcelle n° E.________, se trouve actuellement à une distance\nd’environ 1.3 km des bâtiments des recourants. Auparavant, la buvette de campagne, qui\nse trouvait dans le bâtiment n° 2, était à une distance d’environ 1 km des bâtiments des\nrecourants.\n\nAussi, en éloignant la buvette de campagne d’environ 300 mètres des bâtiments des\nrecourants, la situation de ces derniers ne peut qu’être améliorée.\n\n3.9 Au vu de ce qui précède, il n’est nullement établi que les recourants auraient un\nquelconque intérêt digne de protection à l’annulation du permis de construire du\n10 avril 2025. En particulier, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci seraient touchés dans\nleurs intérêts de fait et de droit, ni que la réalisation de l’objet du permis de construire\ngénérerait des immissions (notamment une augmentation du trafic sur le chemin litigieux)\natteignant spécialement les recourants.\n\nDès lors, la qualité pour former opposition contre la demande de permis de construire du\n7 mai 2021 doit être niée aux recourants.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 avril 2025 de l’autorité intimée, par\nlaquelle elle a déclaré irrecevable l’opposition des recourants, est pleinement justifiée. Le\nrecours du 26 mai 2025 doit donc être rejeté.\n\n5. Frais judiciaires et dépens\n\nLes recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1\nCpa).\n\nAux termes de l’art. 227 al. 1 Cpa, la partie qui succombe supporte ses dépens et est en\noutre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.\n\nEn l’espèce, l’intimé conclut sous suite de frais et dépens dans sa réplique du 2 novembre\n2025. Toutefois, il n’est pas représenté par un mandataire professionnel et il ne motive\naucun dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens. Il en va de même pour\n\n"}