{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2025-50_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2025_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2025_50", "Checksum": "d6b0aff369b1bf23bcd8e32fea3dddb0"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CA 2025 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "grand permis | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:47", "Checksum": "69da63cc9a6f082b518ffb0a1e73116a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50\nRegeste:\ngrand permis | java.util.HashMap/1797211028\n\n Un tel argument tombe à faux, dans la mesure où l’objet du présent recours ne porte que\nsur la recevabilité de l’opposition et en particulier la qualité des recourants pour former\nopposition. Or, la question du droit à l’utilisation de la route d’accès à la parcelle n°\nE.________, qui est une question de fond, voire même de droit civil, sort manifestement\nde cet objet. Ce grief est donc irrecevable.\n\nDu reste, comme cela ressort des statuts du Syndicat K.________ ce chemin a été\naménagé, dans les années 1970 (cf. art. 2 al. 1 des statuts du syndicat ; PJ 3 de l’autorité\nintimée), soit bien avant la réalisation des constructions qui font l’objet du permis de\nconstruire remis à l’intimé. Ainsi, l’objet du permis de construire n’a eu aucun effet sur la\nsituation des recourants en lien avec le droit à l’utilisation du chemin litigieux. D’ailleurs,\nl’autorité intimée, lors de l’audience du 9 janvier 2026, a confirmé que l’accès aux\nbâtiments de l’intimé, et notamment à la buvette de campagne, n’a pas été modifié par le\npermis de construire du 10 avril 2025.\n\nEn tout état de cause et dans un souci d’exhaustivité, le chemin litigieux a été aménagé\nafin d’assurer un accès de base de L.________ à la M.________. Ce syndicat réunit les\npropriétaires fonciers mentionnés dans la liste des propriétaires et de leurs parcelles sises\ndans la commune de J.________, lesquels constituent un syndicat d’améliorations\nfoncières en vertu de l’art. 703 CC, de la LAgr et de la LAS (cf. art. 1er des statuts du\nsyndicat). Chaque propriétaire dont la parcelle est comprise dans le périmètre est membre\ndu syndicat. Quiconque acquiert une parcelle située dans le périmètre devient membre\ndu syndicat. Les membres du syndicat répondent solidairement des obligations du\nsyndicat (cf. art. 4 des statuts du syndicat). Chaque propriétaire met à disposition\ngratuitement le terrain nécessaire aux constructions. L’emprise du chemin demeure partie\n\n9\nintégrante des différentes parcelles touchées ; une servitude de droit de passage à charge\net en faveur de toutes les parcelles concernées sera inscrite au Registre foncier (cf. art.\n29 des statuts du syndicat).\n\nDans la décision du 22 décembre 2020 (CIV/652/2020 ; PJ 2 de l’autorité intimée), la Juge\ncivile rappelle que le but du syndicat est d’offrir aux exploitants concernés, dont fait partie\nl’intimé, l’utilisation d’un ouvrage (chemin goudronné) propre à leur permettre d’accéder\nen commun aisément et en sécurité à leur exploitation (c. 2.1). Il est également précisé\nque le syndicat en cause n’a jamais cessé d’exister depuis sa création en 1966 et que son\nexistence a bel et bien fait l’objet d’une mention au Registre foncier portant sur\nl’appartenance des propriétaires des parcelles nos E.________, I.________, E.________,\nH.________, N.________.O.________ et P.________ au K.________ Le Règlement\nd’entretien du syndicat appuie d’ailleurs cette considération, puisqu’il atteste du caractère\ndurable de l’amélioration foncière en cause qui continue d’être utilisée aujourd’hui par les\npropriétaires des fonds touchés (c. 2.2).\n\nDès lors, le chemin litigieux peut être utilisé par l’intimé, en sa qualité de propriétaire de\nla parcelle n° E.________. Ce chemin peut également être utilisé par tous tiers qui\nsouhaitent se rendre à la parcelle n° E.________, dans la mesure où leur venue est en\nlien avec l’affectation de la parcelle n° E.________, ce qui est le cas des clients de la\nbuvette de campagne. L’autorité intimée, lors de l’audience du 9 janvier 2026, a confirmé\ncela, et notamment que les visiteurs de la buvette ont le droit d’emprunter le chemin\nlitigieux.\n\nLe grief soulevé par les recourants, en lien avec le droit d’utiliser le chemin litigieux, doit\ndonc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.\n\n3.8\n3.8.1 Dans un second argument, les recourants considèrent que l’objet du permis de construire\ngénère une augmentation du trafic sur le chemin litigieux, en lien notamment avec\nl’exploitation de la buvette de campagne.\n\nPour rappel, l’objet du permis de construire porte sur le changement d’affectation du\nbâtiment n° 3, avec régularisation de travaux effectués sans autorisation, soit :\nl’aménagement d’une buvette de campagne et d’un stöckli, l’agrandissement du garage\nau rez-de-chaussée, la couverture de la terrasse existante Sud et la pose d’un poêle, la\nconstruction d’un mur de soutènement à l’Est avec clôture, la construction d’un bûcher à\nbois à l’Est, le groisage de la place Ouest pour l’aménagement de 5 cases de\nstationnement, l’aménagement de deux bandes de roulement avec bande herbeuse pour\naccès à la terrasse Sud, la plantation de 5 arbres à hautes-tiges feuillus, l’aménagement\nde 3 cases de stationnement au Sud-Est du bâtiment n° 2F, sur la parcelle E.________\n\nLes recourants ne prouvent, ni ne rendent vraisemblable que les travaux susmentionnés\net, en particulier, le changement d’affectation du bâtiment n° 3 aient occasionné une\n\n10\nquelconque augmentation du trafic sur le chemin litigieux, ni une quelconque autre\nimmission atteignant spécialement les recourants.\n\nLeur grief peut donc être rejeté pour ce seul motif.\n\n"}