{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2025-50_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2025_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2025_50", "Checksum": "d6b0aff369b1bf23bcd8e32fea3dddb0"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CA 2025 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "grand permis | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:47", "Checksum": "69da63cc9a6f082b518ffb0a1e73116a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50\nRegeste:\ngrand permis | java.util.HashMap/1797211028\n\n Aucune réglementation ne mentionne de distance-type ; la jurisprudence a toujours refusé\nd’en formuler une de manière abstraite et générale ; tout au plus trouve-t-on dans certains\narrêts (y compris du Tribunal fédéral) la valeur indicative suivante : la qualité pour recourir\nest régulièrement reconnue aux « voisins immédiats » (parcelles contiguës) ou qui se\nsituent à une distance par rapport au projet « inférieure à 100 m ». La limite de la qualité\npour recourir des voisins semble se situer entre 100 et 200 m et demeurer une référence\nassez stable depuis plusieurs années (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss).\n\nLes proximités suivantes ont été jugées insuffisantes :\n\n• 125 m de distance par rapport à un parc de skate ; la vision locale et une expertise\nacoustique montrent que l’augmentation du bruit dans le quartier n’est pas\nsignificative (TF 1C_608/2019 du 7 décembre 2020) ;\n\n7\n• 400 m d’éloignement du projet contesté et sans contact ni visuel ni auditif (TF\n1A.277/2000 du 7 février 2001 c. 2) ;\n\n• riverain d’une route sur laquelle le trafic augmentera en raison de l’ouverture d’une\ndécharge située à 900 m (ATF 112 Ib 154, in JdT 1988 I 494 c. 3) ;\n\n• un km à vol d’oiseau et par la route pour un projet prévoyant la réhabilitation\nd’espaces commerciaux et bancaires et leur affectation en fitness ouvert sept jours\nsur sept (Arrêt du TC/VD AC.2020.0017 du 9 mars 2020, in RDAF 4/2021 I No 137 p.\n387 c. 2).\n\n3.5 Selon une jurisprudence bien établie, il incombe à la partie recourante d’établir qu’elle a\nla qualité pour recourir. Lorsqu’elle n’est pas destinataire d’une décision qui ne la satisfait\npas, elle doit alléguer et prouver les faits qui fondent selon elle sa qualité pour recourir,\nlorsqu’ils ne résultent pas de façon évidente de la décision querellée et du dossier, sous\npeine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 139 II 499 c. 2.2. ; TF 1C_91/2018 du\n29 janvier 2019 c. 3.1). Moins la qualité pour recourir apparaît évidente, plus la partie\nrecourante doit la motiver. Tel est les cas, par exemple, des voisins éloignés du projet de\nconstruction qu’ils contestent. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher les\néléments qui pourraient fonder la qualité pour recourir, mais bien à la partie recourante de\nla prouver en la motivant correctement (ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure\nadministrative – Traité vol. II, 2025, n° 1761).\n\n3.6 En l’espèce, les recourants sont propriétaires de la E.________ (PJ 2 des recourants).\nCette parcelle a une superficie de 360'838 m2.\n\nL’objet du permis de construire du 10 avril 2025 (ci-après : l’objet du permis de construire)\nse trouve au centre-ouest de la parcelle n° E.________, dont l’intimé est propriétaire (PJ\n3 des recourants). Cette parcelle a une superficie de 577’742 m2.\n\nCes deux parcelles sont séparées par la parcelle n° I.________, d’une surface de 270'326\nm2. Seule une petite partie de la limite sud-est de la parcelle H.________, où se trouve\nune forêt, jouxte la limite sud-ouest de la parcelle n° E.________.\n\nLa maison d’habitation et le rural des recourants, situés au nord-ouest de la parcelle\nH.________, se trouvent à environ un km, à vol d’oiseau, de l’objet du permis de construire\net plus précisément à 1.3 km, à vol d’oiseau, du bâtiment n° 3 dans lequel a été déplacé\nla buvette de campagne. Les distances précitées sont largement supérieures à celles qui,\nselon la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, permettent d'admettre la qualité d’un\nvoisin pour former opposition.\n\nA cela s’ajoute que l’objet du permis de construire n’est pas visible depuis la parcelle\nH.________.\n\nCompte tenu des distances entre les bâtiments susmentionnés, du fait que les recourants\nn’aient aucune visibilité, depuis leur parcelle, sur l’objet du permis de construire, de la\n\n8\ndimension des parcelles et de la conception de celles-ci, la qualité pour former opposition\ndes recourants ne saurait, à elle seule, découler de la proximité entre les parcelles n°\nE.________ et H.________.\n\nIl convient ainsi d’examiner si les recourants sont concrètement et particulièrement\natteints par le permis de construire qui a été délivré à l’intimé et s’ils disposent d’un intérêt\ndigne de protection à l’annulation de ce dernier ; plus spécifiquement, s'ils sont touchés\ndans leurs intérêts juridiques ou de fait et s'il est certain ou très vraisemblable que l’objet\ndu permis de construire serait à l'origine d'immissions atteignant spécialement les\nrecourants.\n\n3.7 Un chemin traverse la parcelle H.________, d’est en ouest, passant devant l’habitation et\nle rural des recourants (ci-après : le chemin litigieux). Ce chemin traverse, ensuite, la\nparcelle n° I.________, puis la parcelle n° E.________. Il mène à l’objet du permis de\nconstruire, et plus particulièrement à la buvette de campagne, depuis le village de\nJ.________.\n\nLes recourants considèrent que l’intimé et les tiers n’ont pas le droit d’utiliser le chemin\nlitigieux pour se rendre sur la parcelle n° E.________.\n\n"}