{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2025-50_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2025_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2025_50", "Checksum": "d6b0aff369b1bf23bcd8e32fea3dddb0"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CA 2025 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "grand permis | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:47", "Checksum": "69da63cc9a6f082b518ffb0a1e73116a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50\nRegeste:\ngrand permis | java.util.HashMap/1797211028\n\n3.1 Aux termes des art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let. a DPC, ont qualité pour faire opposition\nles particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction\nprojetée.\n\nLa qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes que la qualité pour\nrecourir (art. 97 Cpa).\n\n3.2 Pour pouvoir recourir conformément à l'article 120 let. a Cpa, l'intéressé doit être\nparticulièrement atteint par la décision.\n\nLa notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection qui\nconsiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui\névitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la\ndécision attaquée lui occasionnerait. Il peut s'agir d'un intérêt juridiquement protégé ou\nd'un simple intérêt de fait. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans\nl'intérêt d'un tiers est exclu. De même, un grief visant uniquement à la bonne application\ndu droit mais dont l’admission ne conférerait aucune utilité pratique au recourant est\nirrecevable. L'intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret. En\nparticulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport\nsuffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans\nune mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Dans le\ncas contraire, on se trouverait en présence de l'action populaire. D'une manière générale,\nles destinataires de la décision ont toujours l'intérêt requis. En ce qui concerne les tiers,\nseuls ceux dont les intérêts sont lésés de manière directe et spéciale ont cet intérêt. Tel\npeut être le cas des voisins ou de concurrents. L'intérêt immédiat signifie que l'adjudication\ndes conclusions du recourant doit être susceptible de lui procurer un avantage tangible\n(BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 450 ss ; ZUFFEREY, Droit public de la\nconstruction, Sources et fondements – Aménagement du territoire – Règles de\nconstruction – Police de la construction – Protection de l’équilibre écologique – Procédure,\n2024, p. 621ss).\n\n3.3 Le voisin, titulaire de droits réels, a qualité pour recourir s'il est touché dans ses intérêts\njuridiques ou de fait. Cet intérêt ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé\npar la norme invoquée. Il faut toutefois qu'il soit touché plus que quiconque ou que la\ngénéralité des administrés. Tel est en principe le cas lorsque son terrain jouxte celui du\nconstructeur ou se trouve à proximité immédiate. Le critère de la distance n'est toutefois\npas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la\nconstruction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière,\nfumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces\nderniers peuvent avoir qualité pour recourir.\n\nLe seul fait qu’un projet entraîne des modifications visibles depuis le bien-fonds d’un voisin\nrecourant suffit à lui reconnaître la qualité pour recourir indépendamment des griefs\n\n6\nsoulevés. Le voisin peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas\ndestinées à le protéger si l’admission de son grief est susceptible de lui procurer un\navantage pratique. Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions\nsusceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit ; peu importe à cet\négard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant. En revanche,\nla qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne\nuniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions,\npuisque l’impact visuel de la construction ne serait de toute manière pas modifié (BROGLIN\n/ WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 456 ss).\n\nLa qualité du voisin pour recourir est notamment niée s’il invoque des exigences relatives\nà la route d’accès au quartier, même si le recourant fait partie des habitants de ce dernier\net emprunte de ce fait fréquemment la route en question, comme automobiliste ou comme\npiéton (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss).\n\nConcernant le bruit causé par le trafic routier, les riverains d'une route d'accès à un projet\nde construction ont qualité pour recourir si l'augmentation des nuisances induites par le\ntrafic supplémentaire est nettement perceptible (ATF 140 II 214 c. 2.3 ; TF 1C_343/2023\ndu 20 août 2024 c. 3.1).\n\n3.4 La juridiction administrative a un pouvoir d’appréciation certain pour décider si l’intérêt des\nvoisins est ou non digne de protection. A cet effet, la distance qui sépare le projet de\nconstruction contesté de l’endroit où « se trouve » le recourant est le critère que les\ntribunaux appliquent souvent en premier ; ce n’est pas étonnant : il se mesure\nobjectivement et il est facile d’utilisation, au stade de la recevabilité où le juge se limite à\nun examen prima facie de la situation (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss).\n\nLa distance entre bâtiments constitue souvent un critère essentiel, la jurisprudence\nreconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum,\nà une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214 c. 2.3).\n\n"}