{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2025-50_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2025_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315808611e055f93faea8aa83a3896f7a9dfa70ccb97708cf652745cf43e64b6a49e363c10917e4a6e05c653c350b10ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2025_50", "Checksum": "d6b0aff369b1bf23bcd8e32fea3dddb0"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CA 2025 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "grand permis | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:47", "Checksum": "69da63cc9a6f082b518ffb0a1e73116a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50\nRegeste:\ngrand permis | java.util.HashMap/1797211028\n\n 3\nL’administration des preuves a été close.\n\nLes recourants, par leur mandataire, et l’autorité intimée ont plaidé. L’intimé a renoncé à\nplaider.\n\nLe Juge a informé les parties que le jugement sera rendu ultérieurement par écrit.\n\nEN DROIT\n\n1. Recevabilité du recours\n\nConformément à l’art. 23 al. 2 de la Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement\ndu territoire (RSJU 701.1 ; ci-après : LCAT) et l’art. 36 al. 2 du Décret cantonal sur la\nprocédure de permis de construire (RSJU 701.51 ; ci-après : DPC), les opposants ont\nqualité pour recourir devant le juge administratif.\n\nConcernant le respect de la forme et du délai de recours, l’art. 39 DPC renvoie aux\ndispositions du Code cantonal de procédure administrative jurassienne (RSJU 175.1 ; ciaprès : Cpa). Selon l’art. 121 Cpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la\nnotification de la décision.\n\nConformément à l’art. 127 Cpa, le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des\nmotifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions.\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 17 avril 2025\n(PJ 1 des recourants) ; destinataires de ladite décision, ils disposent de la qualité pour\nrecourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Le recours a été déposé le 26 mai 2025. Il\nintervient dans le délai de 30 jours, tenant compte des féries judiciaires de Pâques (art.\n44a al. 1 let. a Cpa). De plus, le mémoire de recours contient les éléments nécessaires\nfigurant à l’art. 127 Cpa.\n\nLes conditions de recevabilité du présent recours sont donc réalisées, sous réserve de ce\nqui suit.\n\n2. Objet du recours\n\n2.1 La décision que rend l'autorité détermine l'objet de la contestation. Ainsi, lorsque le\nrecours porte sur une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la question de\nsavoir si l'autorité inférieure a prononcé l'irrecevabilité à juste titre. Les conclusions au\nfond sont irrecevables. Si l'autorité de recours considère que l'irrecevabilité a été\nprononcée de manière correcte, elle rejettera le recours tendant à l'annulation de la\ndécision d'irrecevabilité sans examiner le fond. Si elle admet le recours, elle renverra en\nprincipe l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur le fond.\n\n4\nDans la procédure de recours, l'objet du litige est fonction des conclusions retenues.\nL'objet du recours, aussi appelé objet de la contestation (« Anfechtungsobjekt »), et l'objet\ndu litige (« Streitgegestand ») sont identiques lorsque la décision administrative est\nattaquée dans son ensemble. Lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports\njuridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes\ncompris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions\nvisées par la décision administrative qui ne sont plus litigieuses ne sont examinées par le\njuge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet\ndu litige. A noter que la motivation juridique de la décision attaquée ne fait pas partie de\nl’objet du litige, de sorte que les parties peuvent donc adapter leur argumentation juridique\ndurant la procédure\n\nLe principe de l’application du droit d’office n’entre en général en considération que dans\nle cadre de l’objet du litige, qui détermine le cadre de la décision que peut prendre l’autorité\nde recours.\n\nLe pouvoir de décision de l'autorité de recours ne saurait aller au-delà de ce que prévoit\nle dispositif de la décision attaquée. Au surplus, si seuls certains points du dispositif sont\ncontestés, l'autorité de recours ne pourra rendre une décision que sur ces points-là\n(BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction\nconstitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., Genève - Zurich -\nBâle 2021, n° 412-414 et 522).\n\n2.2 En l’espèce, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a déclaré irrecevable l’opposition\ndu 29 juin 2021 des recourants. Ainsi, l’objet de la présente procédure porte sur la\nrecevabilité de l’opposition formée le 29 juin 2021 par les recourants, et ainsi sur leur\nqualité pour former opposition.\n\n2.3 Les conclusions nos 2 et 3 des recourants, qui portent sur la « démolition des constructions\nnon autorisées en zone agricole » et sur « l’interdiction de traverser et de pénétrer sur la\nparcelle F.________ pour les propriétaires, visiteurs, fournisseurs de la parcelle\nE.________ C.________, avec panneau d’interdiction ; panneau indicateur pour\nl’enseigne du restaurant à G.________ doit être enlevé » s’apparentent à des conclusions\nau fond. Du reste, ces deux conclusions portent sur des procédures étrangères à la\nprocédure de permis de construire : la conclusion n° 2 s’inscrit dans la procédure de police\ndes constructions et la conclusion n° 3 est de nature civile. Ces deux conclusions, qui ne\nportent pas sur la recevabilité de l’opposition, sortent ainsi manifestement de l’objet du\nrecours et doivent être déclarées irrecevables.\n\n5\n3. Recevabilité de l’opposition - qualité pour former opposition\n\n"}