Les recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée, conformément à l’article 230 al. 1 Cpa. Il en va de même s’agissant de l’intimée qui n’a pas eu de frais de représentation particuliers. Bien qu’elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, elle n’a pas dû mandater d’avocat externe pour la représenter si bien qu’il n’y pas lieu de lui allouer de dépens. 11 Par ces motifs