Afin de concrétiser le principe de prévention selon l'art. 1 al. 2 et l'art. 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en outre fixé des valeurs limites de l'installation inférieures aux valeurs limites d'immissions. Les valeurs limites de l'installation ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des possibilités techniques et d'exploitation ainsi que de la viabilité économique, afin de réduire au maximum le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b ; arrêts 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2 ; 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid.