a LAT (ATF 138 II 570 consid. 4.2). Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un emplacement situé en zone à bâtir est nettement plus favorable qu’un autre situé hors zone à bâtir, lorsque l’antenne a pour but de couvrir uniquement la zone non constructible, respectant ainsi le principe de séparation du bâti et du non bâti (ATF 138 II 570 consid. 4.3).