4.3. La Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service téléphonique public couvrant tout le pays et pour l’ensemble de la population, dès lors que la couverture de la téléphonie mobile a pour but de s’étendre à tout le pays, qu’il soit bâti ou non [art. 92 al. 1 Cst. (RS 101 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse) ; art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC (RS 784.10 ; Loi sur les télécommunications) ; ATF 138 II 570 consid. 4.2)]. De ce fait, il convient de tenir compte d’une relation fonctionnelle étroite entre la zone de couverture considérée et le lieu d’implantation d’une antenne téléphonique (ATF 138 II 173 consid.