Cette condition n’a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’aucun autre emplacement que celui proposé n’entre en ligne de compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la réalisation de la construction projetée à l’endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu’à l’intérieur de celle-ci. Cela présuppose une pesée des intérêts en présence qui recoupe celle que requiert l’art. 24 let. b LAT » (ATF 136 II 214 consid. 2.1). En ce qui concerne la portée de la pesée des intérêts au sens de l’art. 24 let.