Le Tribunal fédéral considère que le critère de l’implantation imposée par la destination de la construction au sens de l’art. 24 let. a LAT doit être considéré comme rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque ledit ouvrage ne peut, pour des raisons déterminées, être réalisé en zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction). Cette condition n’a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée.