Il convient en premier lieu de rappeler aux recourants que le juge administratif jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 3 LCAT). Ainsi, quand bien même une violation du droit d’être entendu devait être retenue, le Juge de céans serait à même d’y remédier dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, on peine à discerner en quoi l’autorité intimée aurait violé son obligation de motiver sa décision. Les recourants se méprennent