2.1 ; 135 II 145 consid. 5 ; arrêt 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Il convient donc en définitive d’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF (RS 173.110 ; Loi fédérale sur le Tribunal fédéral) qui correspond dans une large mesure à l’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition (arrêts 1C_647/2015 du 19 avril 2016 consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al.