2.1. En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700 ; Loi fédérale sur l’aménagement du territoire), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.