N. Les recourants et l’autorité intimée ont déposé leurs remarques finales en date 17 juillet 2024. O. Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur l’ensemble des éléments de fait du dossier dans la partie « EN DROIT ». EN DROIT 1. Recevabilité Conformément à l’art. 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1 ; Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire) et l’art. 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51 ; Décret sur la procédure de permis de construire), les opposants ont qualité pour recourir devant le juge administratif.