{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\n6.1 Les recourants estiment que les documents, notamment la carte, produits par Swisscom\net censés justifier le choix du site sont faux et trompeurs, en faisant croire à des lacunes\nde couverture.\n\n6.2 Comme il a été développé plus haut, les opérateurs de téléphonie sont obligés d’assurer\nune couverture du réseau (art. 92 al. 1 Cst, art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC ; ATF 138\nII 570 consid. 4.2). Pour cela, ils ne doivent pas seulement assurer une réception\nsatisfaisante, mais aussi des services de télécommunication fiables et de qualité élevée\narrêt 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2).\n\n6.3 Le fait que les recourants produisent des captures d’écran de leur téléphone ne permet\npas encore de prouver la qualité du réseau. Il est rappelé que les opérateurs ne doivent\npas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de\ncommunication fiables et de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022,\nconsid. 4.2). Afin de déterminer les besoins de couverture, l’intimée utilise des cartes\ntechniques, lesquelles sont vérifiées par l’autorité compétente (TF 1C_345/2010 du\n14 janvier 2011). Les recourants n’apportent aucun élément fiable qui permettrait de\nremettre en cause les documents apportés par l’intimée, respectivement de douter de\nleur véracité, pour justifier le choix du site. Comme le soulève à juste titre l’intimée dans\nsa réponse, le fait que les recourants aient constaté la présence d’un signal ne dit rien\nsur la qualité du réseau. Prétendre, comme le font les recourants, que l’intimée a berné\nl’autorité intimée ainsi que le SDT en simulant de vastes zones blanches sur les cartes\nde couverture ne repose que sur une appréciation personnelle des recourants dénuée\nde toute valeur probante. Ce grief doit être rejeté.\n\n7. II découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté. La\ndécision de l’autorité intimée du 8 décembre 2023 doit être confirmée.\n\n8. Frais judiciaires et dépens\n\nLes recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1\nCpa).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée, conformément à l’article\n230 al. 1 Cpa. Il en va de même s’agissant de l’intimée qui n’a pas eu de frais de\nreprésentation particuliers. Bien qu’elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais\net dépens, elle n’a pas dû mandater d’avocat externe pour la représenter si bien qu’il n’y\npas lieu de lui allouer de dépens.\n\n11\nPar ces motifs\n\nLe Juge administratif\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, fixés à CHF 1'100.-, à la charge des recourants, solidairement entre\neux, à prélever sur leur avance, le solde leur étant restitué ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens à l’intimée, ni à l’autorité intimée ;\n\ninforme\n\nles parties qu’elles peuvent recourir contre la présente décision dans un délai de 30 jours dès\nla notification auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy. Le recours\ncontiendra des conclusions, des motifs et des moyens de preuve. La décision attaquée sera\njointe.\n\nPorrentruy, le 2 décembre 2024\n\nOdile Prongué Thomas Schaller\nSecrétaire Juge administratif\n\nA notifier aux parties\n\n12\n"}