{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\nAfin de concrétiser le principe de prévention selon l'art. 1 al. 2 et l'art. 11 al. 2 LPE, le\nConseil fédéral a en outre fixé des valeurs limites de l'installation inférieures aux valeurs\nlimites d'immissions. Les valeurs limites de l'installation ne présentent pas de lien direct\navec des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des possibilités\ntechniques et d'exploitation ainsi que de la viabilité économique, afin de réduire au\nmaximum le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que supposés et pas encore\nprévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b ; arrêts 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid.\n5.3.2 ; 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). En fixant les valeurs limites de\nl'installation, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité en vue de dangers avérés\npour la santé, en renonçant à la certitude scientifique (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ;\narrêts 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017\nconsid. 3.5.1). Il ne s'ensuit toutefois nullement que seuls des résultats scientifiques\nprovisoires ou basés sur l'expérience constituent le critère de détermination du niveau\nconcret de la valeur limite de l'installation. Dans sa réponse à la procédure de\nconsultation, l'OFEV indique qu'une intégration rapide et non critique de résultats non\nconsolidés dans un concept de protection, notamment dans le domaine du rayonnement\n\n9\nnon ionisant, est contredite par le fait qu'au cours des vingt dernières années, des\nrésultats isolés inexpliqués n'ont parfois pas pu être reproduits dans des études de suivi.\nDans ce contexte, se baser sur de tels résultats provisoires aurait également pour\nconséquence une insécurité juridique considérable (arrêts 1C_118/2010 du 20 octobre\n2010 consid. 4.2.3 ; 1C_492/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.2.3).\n\nSuivre la recherche internationale correspondante ainsi que l'évolution technique et, le\ncas échéant, proposer une adaptation des valeurs limites réglementées dans l'ORNI, est\nen premier lieu l'affaire des autorités spécialisées compétentes et non du Tribunal\nfédéral. L'OFEV s'est acquitté de cette tâche jusqu'à présent. Dans sa requête au\nTribunal fédéral du 24 septembre 2021, l'OFEV explique qu'il continue à suivre de près\nla recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute\nfréquence, qu'il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des\ngroupes d'experts internationaux ou des autorités spécialisées de gouvernements, qu'il\nen informe et qu'il réagit en cas d'indications correspondantes. Il examinera notamment\nen détail les évaluations attendues des organismes internationaux quant à leur\npertinence pour les valeurs limites de l'ORNI (arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023,\nconsid. 5.3.3).\n\n5.3 En l’espèce, la valeur limite d’installation du projet litigieux est fixée à 5,0 V/m (art. 64\nlet. c de l’annexe 1 de l’ORNI). Il convient premièrement de constater que, selon la fiche\nde données spécifiques au site établie le 26 août 2022 (Dossier, p. 27), le rayonnement\ndans les LUS les plus chargés n’excède jamais 5,0 V/m. Ainsi, la valeur limite\nd’installation est respectée, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun\ngrief à l’encontre du principe de prévention. De plus, l’autorisation N°216/2023 délivrée\nle 6 avril 2023 par ENV (Dossier, p. 12) prévoit des conditions, en ce sens que l’intimée\nfera réaliser un contrôle du rayonnement non ionisant de l’installation au plus tard dans\nles trois mois suivant la mise en service dans tous les LUS pour lesquels le niveau\ncalculé dépasse 4 V/m. Ainsi, malgré le respect de la valeur d’installation, des conditions\nstrictes sont fixées pour que la valeur de 5,0 V/m ne soit jamais dépassée.\n\n5.4 Au surplus, les recourants n’apportent aucun élément nouveau qui n’aurait pas été traité\nau niveau de la Confédération, compétente pour la fixation des règles et des valeurs\nlimites en matière de rayonnement non ionisant. L’Eude réalisée par l’Université de\nNeuchâtel, sur laquelle ils se fondent, est accessible sur le site de l’OFEV. En\nconnaissance de ladite Etude, le Conseil fédéral a précisé que le niveau actuel des\nconnaissances ne permet pas de conclure à des effets importants et généralisés qui\ncauseraient une perte de la biodiversité et perturberaient des écosystèmes. Il déclare\négalement qu’il n’envisage pas de mesures de précautions supplémentaires pour les\nréserves naturelles. Ainsi, les recourants ne démontrent pas que l’OFEV ou BERENIS\naient modifié leurs conclusions suite à la publication de cette étude. Il en va de même\ns’agissant du fait que les rayonnements nuiraient aux insectes.\n\n5.5 Finalement, les arguments des recourants en lien avec de potentiels dommages pour la\nréserve naturelle doivent être écartés dès lors qu’aucune réserve naturelle n’est\nprésente dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour du projet litigieux. En lien\navec les intérêts de protection de la nature, l’ENV a examiné la conformité du projet eu\négard à ces éléments. Les recourants n’apportent aucun élément permettant de remettre\n\n10\nen cause l’appréciation de cet office spécialisé si bien que le Juge de céans n’a aucun\nmotif de s’écarter des conclusions dudit Office (cf. Note du 7 février 2024 d’ENV : PJ N°2\nde l’autorité intimée).\n\n6. Documents de Swisscom trompeurs et ne correspondant pas à la réalité\n\n"}