{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\n4.6. Il convient d’admettre que le projet litigieux ne porte précisément pas préjudice à ce but.\nL'installation projetée se situe hors de tout périmètre de protection, dans un secteur\ndépourvu de qualités esthétiques particulières, et se trouvera parmi un groupe de\nbâtiments existants comprenant plusieurs hangars et une maison d’habitation. Par\nailleurs, elle sera accolée à un mur existant. L’installation projetée n'entraînera qu'un\nempiètement minime sur la surface agricole, dans la mesure où ses dimensions sont\nmodestes. Quant à la hauteur du mât, elle n’est pas déterminante à elle seule dès lors\nque le fait que l’installation soit érigée dans un milieu bâti permet de diminuer l'impact\nvisuel de l'installation. L’emplacement choisi apparaît ainsi préférable à l'érection d'un\ntel mât sur une parcelle agricole vierge de toute construction. Il sied finalement de\nconstater que le projet a été préavisé favorablement par l’autorité communale de Val\nTerbi (Dossier, p. 8) ainsi que par la commission de l’urbanisme et des constructions de\nladite commune (Dossier, p. 9). Les conditions de l’art. 24 let. b LAT sont dès lors\nréalisées.\n\n5. Protection de la nature\n\n5.1 Les recourants allèguent que le rayonnement de l’installation aurait différents impacts\nnégatifs sur la nature. Ils se basent sur une étude réalisée par l’Université de Neuchâtel\nainsi que sur un article paru dans le magazine « Der Gartenbau ».\n\n5.2 L’installation de communication est tenue de respecter les exigences de la Constitution\nfédérale (notamment l’art. 73 Cst) et de la LPE (arrêt 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid.\n3 ; cf. considérant 4.2 ci-dessus), laquelle a pour but de protéger les hommes contre les\natteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des\nrayons (art. 7 al. 1 LPE). Conformément aux art. 13 al. 1 et 39 al. 1 LPE, le Conseil\nfédéral a édicté l’ORNI pour prévenir les atteintes en matière de rayonnement non\nionisant. Cette ordonnance règle en particulier les nuisances des installations de la\ntéléphonie mobile. Elle s’applique non seulement à la protection contre le rayonnement\nnuisible et incommodant, mais également à la limitation préventive des nuisances (ATF\n126 II 399 consid. 3c ; arrêt 1C_375/2020 du 5 mai 2020 consid. 3 et suivants).\n\nL’ORNI règle les limitations des émissions ainsi que les valeurs limites d'immissions pour\nles stations émettrices de téléphonie mobile et les raccordements sans fil d'abonnés (art.\n2 al. 1 let. a, ch. 6 de l’annexe 1 ORNI et annexe 2 ORNI ; ATF 138 II 173 consid. 5.1 ;\narrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Cette ordonnance fixe deux types\nde valeurs limites, chacune ayant une annexe dédiée. Il s’agit premièrement des valeurs\nlimites d’immissions, pour la protection contre les effets thermiques scientifiquement\n\n8\nprouvés, qui ont été reprises par la Commission internationale de protection contre le\nrayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des\npersonnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI ; arrêt 1C_627/2019 du 6\noctobre 2020 consid. 3.1) et deuxièmement des valeurs limites de l’installation, qui\ndoivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible où les personnes séjournent\nde manière régulière (LUS).\n\nDans les lieux à utilisation sensible (LUS), les installations fixes de téléphonie mobile\ndoivent toujours respecter la valeur limite de l'installation dans le mode d'exploitation\ndéterminant pour elles-mêmes (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 ORNI et ch. 65 de l’annexe\n1 ORNI ; ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid.\n3.1). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements\ntéléphoniques sans fil, le chiffre 64 de l’annexe 1 de l’ORNI prévoit que la valeur limite\nde l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de 4,0 V/m\npour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour\nde 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a), de 6,0 V/m pour\nles installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800\nMHz ou dans des gammes de fréquences plus élevées (let. b), et de 5,0 V/m pour toutes\nles autres installations (let. c).\n\nSelon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de prévention est\nréputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l’installation dans les lieux à\nutilisation sensible où cette valeur s’applique (ATF 133 II 64 consid. 5.2 ; 126 II 399\nconsid. 3c ; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1 ; 1C/518/2018 du 14 avril\n2020 consid. 5.1.1 ; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2). Il appartient toutefois à\nl’autorité fédérale spécialisée, soit l’OFEV, de suivre l’évolution de la recherche et des\nconnaissances en la matière. Ceci étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le\nConseil fédéral s’agissant de l’établissement des valeurs limites, seuls de solides\néléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de\nremettre en cause ces valeurs (arrêts 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1 ;\n1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1).\n\n"}