{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\n4.1. Les recourants allèguent que l’autorité intimée n’a pas procédé à une pesée d’intérêts\ncomplète comme elle doit le faire avant de délivrer un permis pour les constructions\nsituées hors zone à bâtir au sens de l’art. 24 LAT. Ils soulèvent que l’autorité intimée\naurait dû vérifier si d’autres sites seraient plus appropriés et situés en zone à bâtir, en\ntenant compte du besoin objectif de couvrir la zone non constructible et des\nconséquences sur la nature et le paysage. Ils estiment que l’intimée n’a pas procédé à\nune évaluation du site comme elle l’aurait dû, mais uniquement à une justification du\n\n6\nsite, n’offrant ainsi pas les bases nécessaires à l’autorité intimée pour procéder à une\npesée des intérêts.\n\n4.2. Les dérogations pour délivrer un permis de construire hors zone à bâtir sont soumises\naux deux conditions cumulatives de l’art. 24 LAT : une implantation imposée par la\ndestination de la construction (let. a) et l’absence d’un intérêt prépondérant s’y opposant\n(let. b) (MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 20\nad. art. 24 LAT). Le Tribunal fédéral considère que le critère de l’implantation imposée\npar la destination de la construction au sens de l’art. 24 let. a LAT doit être considéré\ncomme rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant\nde la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu\n(implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque ledit\nouvrage ne peut, pour des raisons déterminées, être réalisé en zone à bâtir (implantation\nimposée négativement par la destination de la construction). Cette condition n’a pas un\ncaractère absolu, mais doit être relativisée. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’aucun autre\nemplacement que celui proposé n’entre en ligne de compte, mais il suffit que des motifs\nparticulièrement importants et objectifs imposent la réalisation de la construction projetée\nà l’endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme\nbeaucoup plus avantageuse qu’à l’intérieur de celle-ci. Cela présuppose une pesée des\nintérêts en présence qui recoupe celle que requiert l’art. 24 let. b LAT » (ATF 136 II 214\nconsid. 2.1). En ce qui concerne la portée de la pesée des intérêts au sens de l’art. 24\nlet. b LAT, l’autorité compétente doit rechercher si le lieu d’implantation prévu est\nadmissible (ATF 138 II 570 consid. 4.3).\n\n4.3. La Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service téléphonique public\ncouvrant tout le pays et pour l’ensemble de la population, dès lors que la couverture de\nla téléphonie mobile a pour but de s’étendre à tout le pays, qu’il soit bâti ou non [art. 92\nal. 1 Cst. (RS 101 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse) ; art. 14 al. 1 et 16\nal. 1 let. a LTC (RS 784.10 ; Loi sur les télécommunications) ; ATF 138 II 570 consid.\n4.2)]. De ce fait, il convient de tenir compte d’une relation fonctionnelle étroite entre la\nzone de couverture considérée et le lieu d’implantation d’une antenne téléphonique (ATF\n138 II 173 consid. 5.3). De la sorte, une antenne téléphonique implantée hors zone à\nbâtir et ayant pour fonction de desservir cette même zone remplit le critère de la\ndestination au sens de l’art. 24 let. a LAT (ATF 138 II 570 consid. 4.2). Dans cette\nhypothèse, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un emplacement situé en zone à\nbâtir est nettement plus favorable qu’un autre situé hors zone à bâtir, lorsque l’antenne\na pour but de couvrir uniquement la zone non constructible, respectant ainsi le principe\nde séparation du bâti et du non bâti (ATF 138 II 570 consid. 4.3).\n\n4.4. En l’espèce, il apparaît que l’implantation de l’installation litigieuse est imposée par sa\ndestination, dans la mesure où elle sera sise hors zone à bâtir et aura pour fonction de\ncouvrir cette même zone, respectivement la région d’Envelier et les routes d’accès, qui\nactuellement est mal couverte. Pour s’en convaincre, il convient d’examiner le document\n« Justification de site hors zone à bâtir » (Dossier, p. 22 ss). Il apparaît à la lecture dudit\ndocument que l’installation projetée dessert avant tout la zone agricole. Par ailleurs, il\nn’y a aucun site d’un autre opérateur hors zone à bâtir dans un rayon d’un kilomètre, ce\nqui exclut une co-utilisation (cf. décision 7 décembre 2023 du SDT, Dossier, p. 14). De\nmême, aucune zone à bâtir n’est suffisamment proche pour permettre l’installation d’une\n\n7\nantenne offrant une couverture hors zone à bâtir. Les conditions de l’art. 24 let. a LAT\nsont dès lors réalisées.\n\n4.5. Il convient encore d’examiner si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à une telle\ninstallation. Dans le cadre de l'examen de l'art. 24 let. b LAT, il faut rechercher si le lieu\nd'implantation prévu par l'intimée peut être considéré comme admissible. A l'intérieur de\nla zone agricole, on veillera en particulier à ce que l'installation ne génère pas une\ndésaffectation importante du terrain inconstructible, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt\nprépondérant à maintenir l'affectation spécifique de chaque zone.\n\n"}