{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\n Selon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour\ntéléphonie mobile et raccordements sans fil du 26 août 2022 (Dossier, p. 27), la distance\nmaximale pour pouvoir former opposition est de 1'031.64 mètres (p. 5) ; la distance est\ncalculée entre le lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus\nproche.\n\n2.3. En l’espèce, D. & E.________, recourants, sont copropriétaires de la parcelle no\ny.________ du ban de Val Terbi, localité de Vermes, laquelle se situe à l’intérieur du\npérimètre défini dans la fiche ci-dessus, comme l’admet l’autorité intimée dans sa\nréponse au recours. La qualité de partie doit dès lors leur être reconnue. La qualité pour\nrecourir des autres membres du collectif peut demeurer ouverte, sans qu’il y ait lieu\nd’examiner la question pour chaque recourant individuellement (arrêt 1C_693/2021 du\n3 mai 2023 consid.1).\n\nEn outre, tous les recourants invoquent ici des griefs relatifs au rayonnement\nélectromagnétique et à l’atteinte au paysage et à la faune locale, de sorte qu’ils retirent\nun avantage pratique de l’annulation de la décision contestée ; ils sont, de ce fait,\ntouchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des\nautres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l’action populaire (ATF\n137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêts 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2. ;\n1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique\nde la protection juridique en matière d’aménagement du territoire, 2010, no 123 ad. art.\n34 LAT, p. 182s). Ils disposent ainsi d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la\ndécision attaquée.\n\nLa qualité pour recourir doit dès lors être reconnue aux recourants.\n\n3. Violation du droit d’être entendu\n\n3.1. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être\nentendu, plus particulièrement d’une violation, par l’autorité intimée, de l’obligation de\nmotiver sa décision en ne prenant pas en compte leurs arguments.\n\n5\n3.2. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour\nl’autorité de motiver ses décisions, il s’agit là d’un élément de transparence de la justice\n(ATF 134 I 83 ; AUER et al., Droit constitutionnel suisse, volume II, 3è éd., 2013, no 1346).\nL’étendu de la motivation de la décision dépend de chaque affaire et de ses\ncirconstances (AUER et al., Droit constitutionnel suisse, volume II, no 1348). La décision\ndoit être motivée de manière à ce que les différents intérêts soient exposés ne serait-ce\nque de façon sommaire (MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à\nbâtir, 2017, no 23 ad. art. 24 LAT). Il suffit ainsi que l’intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de la décision et qu’il puisse l’attaquer en connaissance de cause, sans que\nl’autorité doive discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties\n(ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; BROGLIN et al., Procédure administrative et juridiction\nconstitutionnelle, 2è éd., 2021, no 342).\n\nLe droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en\nprincipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès\ndu recours sur le fond (TF 1C_ 387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; ATF 135 I 287\nconsid. 2.2 p. 190; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.8.1, destiné à\npublication). Selon la jurisprudence précitée et la doctrine, la violation du droit d'être\nentendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer\ndevant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur les points\nlitigieux (P. BROGLIN, G. WINDLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes\ngénéraux et procédure jurassienne, Schulthess 2015, note 341 p. 122).\n\n3.3. En l’espèce, les recourants se plaignent d’une motivation insuffisante de la décision\nattaquée. Selon eux, cette violation flagrante du droit ne peut en aucun cas être réparée.\n\nIl convient en premier lieu de rappeler aux recourants que le juge administratif jouit d'un\nplein pouvoir d'examen (art. 23 al. 3 LCAT). Ainsi, quand bien même une violation du\ndroit d’être entendu devait être retenue, le Juge de céans serait à même d’y remédier\ndans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, on peine à\ndiscerner en quoi l’autorité intimée aurait violé son obligation de motiver sa décision. Les\nrecourants se méprennent lorsqu’ils soulèvent une violation de leur droit d’être entendu ;\nils ne peuvent conclure à une violation du droit d’être entendu de l’unique fait que leurs\narguments n’ont pas été suivis. Au surplus, on remarque, à la lecture de leur recours,\nqu’ils ont pu apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient.\nDans cette mesure, leur grief doit être rejeté.\n\n4. Absence d’exception, au sens de l’article 24 LAT, permettant la construction des\nantennes litigieuses hors de la zone à bâtir\n\n"}