{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2024-6_2024-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2024_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739bbe017182c638ecc77ff3de507ddc622fcb96fc8fe0fbd0bfbcfcad9326f9c23eaf6b6c5c2a8ae8f798758758f4dea4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2024_6", "Checksum": "cda5681282ee01fe70affc81c6f4d48b"}, "Scrapedate": "2026-02-24", "Num": ["CA 2024 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "antenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2306", "Zeit UTC": "24.02.2026 00:25:42", "Checksum": "3ea85869ab4c5d498b317f23d0a78c8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 02.12.2024 CA 2024 6\nRegeste:\nantenne 5G VEER Le Long Pré, Val Terbi, Vermes | grand permis\n\nO. Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur l’ensemble des éléments de fait du\ndossier dans la partie « EN DROIT ».\n\nEN DROIT\n\n1. Recevabilité\n\nConformément à l’art. 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1 ; Loi cantonale sur les constructions\net l’aménagement du territoire) et l’art. 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51 ; Décret sur la\nprocédure de permis de construire), les opposants ont qualité pour recourir devant le\njuge administratif.\n\nPour le respect de la forme et du délai de recours, l’art. 39 DPC renvoie aux dispositions\ndu Cpa (RSJU 175.1 ; Code de procédure administrative jurassienne). Selon l’art. 121\n\n3\nCpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision et,\nconformément à l’art. 127 Cpa, le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des\nmotifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions.\n\nEn l’espèce, la décision de l’autorité intimée est datée du 8 décembre 2023 et a été\nnotifiée aux recourants le 13 décembre 2023 par courrier recommandé (Dossier, p. 4).\n\nLe recours a été déposé le 24 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours, étant précisé\nque ledit délai n’a pas couru durant les féries judiciaires d’hiver, soit du\n18 décembre au 2 janvier inclus (art. 44a al. 1 let. c Cpa).\n\nLe recours est recevable sous réserve de l’examen de la qualité pour recourir qui va\nsuivre.\n\n2. Qualité pour recourir\n\n2.1. En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700 ; Loi fédérale sur l’aménagement du\nterritoire), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions\net les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et\nfédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en\nmatière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir\ndevant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que\nla qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de\nconcevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 135 II 145\nconsid. 5 ; arrêt 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Il convient donc en\ndéfinitive d’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF (RS\n173.110 ; Loi fédérale sur le Tribunal fédéral) qui correspond dans une large mesure à\nl’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes\nde protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire\nopposition (arrêts 1C_647/2015 du 19 avril 2016 consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet\n2014 consid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie\négalement aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les\nopposants ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par\nl’autorité qui a statué ont qualité pour recourir.\n\nDe manière générale, la qualité pour recourir est définie à l’art. 120 Cpa. Elle appartient\nainsi à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt\ndigne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cet examen de la qualité pour\nrecourir est également applicable en droit de la construction, notamment en application\ndes principes dégagés pour la qualité pour s’opposer (art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let.\na DPC).\n\nEn matière d’installation de téléphonie mobile, la qualité pour recourir est reconnue à\ntoute personne qui se trouve à l’intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement\nnon ionisant atteint 10% ou plus de la valeur limite de l’installation, sur la base de la fiche\nde données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; 128 II 168 consid. 2). Il n’est\npas suffisant d’être propriétaire d’un bien-fonds se trouvant dans ce périmètre, mais il\nfaut encore que son immeuble serve au séjour régulier de personnes ou soit destiné à\n\n4\ncet usage (PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et\nde l'environnement - Etude de droit fédéral et vaudois, 2013, p. 121 et les références).\nCes personnes ont qualité pour recourir même si le rayonnement concret sur leur\nimmeuble, compte tenu de l’atténuation de la puissance dans la direction principale de\npropagation, s’élève à moins de 10% de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont\npas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des immissions ou des\nvaleurs limites de l’installation sur leur propriété, mais peuvent en général également\nremettre en question la légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2 ; arrêt\n1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; cf. également PFEIFFER, La qualité pour\nrecourir, p. 119 ss et les références).\n\n2.2. La distance jusqu'à laquelle le droit d'opposition peut être exercé est calculée selon une\nformule simplifiée. Ce calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de\ndonnées spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa\nlégitimation.\n\n"}