Ces communes disposent, en effet, de compétences pour octroyer des permis de construire en vertu de l’art. 8 al. 1 DPC (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., nos 700 et 701, ainsi que la note n° 952). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée. Il en va de même de l’intimée qui, certes, conclut sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 30 juin 2023. Toutefois, elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel et elle ne motive aucun dépens. Par ces motifs Le Juge administratif rejette