Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il n’appartient pas à l’autorité intimée, ni au Juge de céans d’examiner la nécessité du projet de construction, dans la mesure où le projet est conforme à l’affectation de la zone UAb et respecte les normes en matière de construction (notamment le RCC), d’aménagement du territoire et d’environnement (notamment l’ORNI). En outre, le lieu choisi, lequel doit impérativement se trouver en zone à bâtir (conformément à la fiche 2.10 du plan directeur cantonal), doit permettre d’assurer une couverture optimale de la ville, en matière de réseau de téléphonie, ce qui n’est pas contesté par les recourants.