En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (cf. art. 1 LTC ; ATF 141 II 245 c. 7.1 et 7.8; 138 II 173 c. 6.3; 133 II 64 c. 5.3 ; arrêt TF 1C_308/2023 du 8 octobre 2024 c. 2.3).