L’art. 334 RCC dispose que les bâtiments, équipements, installations et ouvrages publics, conformément à l'art. 53 LCAT, sont autorisés (al. 1). L'habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu'une présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement d'une installation ou d'un équipement public (al. 2). Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers (al. 3).