Quant à la jurisprudence vaudoise à laquelle les recourants font référence, l’intimée relève qu’elle concerne un mât libre dans un environnement présentant une vue entièrement dégagée. La Cour cantonale vaudoise a jugé que la commune n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’application de la clause générale d’esthétique en refusant le permis de construire. En l’espèce, contrairement à ce que semblent prétendre les recourants, l’installation ne mesure pas 40 mètres de hauteur, mais elle se situe sur un toit d’un bâtiment atteignant 21 mètres à son faîte, de sorte qu’elle culmine à 31 mètres.