L’intimée répète que l’applicabilité directe d’un plan directeur cantonal n’entre pas en ligne de compte dans une procédure d’autorisation de construire. En outre, elle ne voit aucun rapport entre l’affectation d’un bâtiment (hôpital, école) avec la protection du patrimoine ou l’esthétique. Quant à la jurisprudence vaudoise à laquelle les recourants font référence, l’intimée relève qu’elle concerne un mât libre dans un environnement présentant une vue entièrement dégagée.