Enfin, les recourants s’étonnent que l’autorité intimée n’ait pas jugé nécessaire de recueillir le préavis de OCC, dans la mesure où un tel préavis semble indispensable dans le cas d’espèce. Dans leur seconde écriture, les recourants se plaignent que l’OCC n’ait pas recherché des variantes d’emplacement. Ils demandent ainsi que l’intimée démontrent qu’une étude de variantes a été réalisée. 10.2. L’intimée affirme que les installations destinées à couvrir la zone urbanisée doivent prendre place en zone à bâtir, conformément au principe fondamental de la séparation du territoire bâti et non bâti consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral.