Les recourants estiment que l’installation litigieuse se trouve dans une même conception, dans la mesure où elle se situe entre deux périmètres ISOS A et B et sera, de ce fait, visible depuis ces périmètres ; outre, elle sera visible depuis les bâtiments protégés susmentionnés qui se trouvent à proximité. Les recourants font référence encore à deux autres jurisprudences cantonales (arrêt vaudois du 30 janvier 2024, AC.2023.0131 ; arrêt genevois du 26 mars 2024, A/2188/2022) sur lesquelles il conviendra de revenir ci-après.