A ce titre et en complément, pour le Tribunal fédéral, il n’existe pas de preuve scientifique que certaines personnes réagissent plus fortement que d’autres aux rayons électromagnétiques ; il n’est dès lors pas nécessaire d’adapter la jurisprudence en matière de rayonnement non ionisant aux personnes qui se considèrent comme hypersensibles aux ondes électromagnétiques (ZUFFEREY, op. cit., N 1458). Dès lors, l’installation litigieuse, qui respecte les valeurs limites d’immissions et d’installation, ne met pas en danger la vie ni la sphère privée des personnes, y compris celles qui se considèrent comme hypersensibles aux ondes électromagnétiques.