9.3. Afin d’éviter d’inutiles répétitions, il convient de renvoyer aux motifs développés aux considérants 7.1 et 7.2 ci-dessus. Il est rappelé que la valeur limite d’installation prévue à l’art. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI n’est pas dépassée pour chacun des LUS calculés par l’intimée, comme l’admettent les recourants. Les valeurs limites de l’installation sont très restrictives (dix fois inférieures aux valeurs limites d’immissions) ; elles ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé. La protection contre le rayonnement non ionisant contenue dans l’ORNI est définitive ;