En tout état de cause, le fait que l’installation litigieuse pourrait être amenée à émettre à une puissance supérieure à celle autorisée par le permis de construire ne constitue qu’une pure supposition qui ne remet pas en cause le bienfondé de la décision attaquée. En effet, si une telle situation devait se produire, il appartiendra à l’autorité communale d’intervenir en sa qualité d’autorité de police des constructions. 8.6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue absence de contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme doit être rejeté.