L’autorité intimée considère, en outre, que le fait que l’antenne litigieuse pourrait être amenée à émettre à une puissance supérieure à celle autorisée par le permis de construire ne constitue qu’une pure supposition qui ne remet pas en cause le bienfondé de la décision attaquée. En effet, si une telle situation devait se produire, il appartiendra à l’autorité communale d’intervenir en sa qualité d’autorité de police des constructions.