En tout état de cause, le contrôle de la légalité d’une ordonnance tend à se réduire à un contrôle de son arbitraire ; le Tribunal fédéral se limite donc à s’assure que l’ordonnance est objectivement propre à réaliser le but de la loi. En l’espèce, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que l’ORNI sortirait manifestement du cadre de la LPE.