25 une modification du plan d’affectation en vigueur (ZUFFEREY, op. cit., N 205). En l’occurrence, il n’appartient pas à l’autorité intimée, ni au Juge de céans d’examiner la pertinence de son emplacement, dans la mesure où le projet est conforme à l’affectation de la zone CA et respecte notamment les valeurs limites fixées par l’ORNI. 7.2.5. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue atteinte aux personnes particulièrement sensibles doit être rejeté.