Les nouvelles antennes sont installées en priorité sur des mâts existants ou sur des structures et installations existantes qui s’y prêtent ». En l’occurrence, le projet litigieux porte sur la transformation d’une installation de communication mobile existante et respecte ainsi le premier principe d’aménagement du territoire. Par ailleurs, le principe d’aménagement n° 3 de la fiche 2.10 n’interdit pas la transformation d’une installation existante, quand bien même celle-ci est située à proximité des écoles, des crèches, des hôpitaux et des homes.