7.2.4. Concernant la fiche 2.10 du Plan directeur cantonal dont se prévalent les recourants, comme premier principe d’aménagement, il est indiqué que « la prolifération de mâts supportant des antennes de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir doit être évitée. Dans la mesure où l’installation peut accueillir d’autres opérateurs et qu’il n’existe pas d’obstacle de nature technique, juridique ou économique, l’utilisation des emplacements existants exploités par d’autres concessionnaires est exigée. Les nouvelles antennes sont installées en priorité sur des mâts existants ou sur des structures et installations existantes qui s’y prêtent ».