En l’occurrence, il est question de la transformation d’une installation de communication mobile existante et non d’une nouvelle installation, ce qui respecte le principe d’aménagement n° 1 précité de la fiche 2.10 du plan directeur. En tout état de cause, il appartient à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile. L’autorité intimée conteste, une nouvelle fois, la prise en compte du PDCatm dans la mesure où celui-ci n’est pas en vigueur.