Cela étant, le principe d’aménagement n° 1 indique notamment que la prolifération des mâts supportant des antennes doit être évitée et que dans la mesure où l’installation peut accueillir d’autres opérateurs, l’utilisation des emplacements existants est exigée. Les nouvelles antennes doivent donc être installées en priorité sur des mâts existants ou sur des structures et installations existantes qui s’y prêtent. En l’occurrence, il est question de la transformation d’une installation de communication mobile existante et non d’une nouvelle installation, ce qui respecte le principe d’aménagement n° 1 précité de la fiche 2.10 du plan directeur.