S’agissant de la fiche 2.10 du plan directeur cantonal dont se prévalent les recourants, l’autorité intimée relève que le principe d’aménagement n° 3 indique qu’« en principe » des antennes ne sont pas « installées » à proximité des écoles, des crèches, des hôpitaux et des homes, ce qui signifie que l’installation à proximité de tels établissements n’est pas en soi interdite. Cela étant, le principe d’aménagement n° 1 indique notamment que la prolifération des mâts supportant des antennes doit être évitée et que dans la mesure où l’installation peut accueillir d’autres opérateurs, l’utilisation des emplacements existants est exigée.