Cette disposition s’adresse au Conseil fédéral et non à une autorité communale, de sorte que l’autorité intimée ne voit pas en quoi la décision attaquée, soit l’octroi d’un permis de construire, pourrait violer cette norme. Par ailleurs, le Conseil fédéral a tenu compte de l’effet des immissions sur les catégories de personnes susmentionnées en fixant la valeur limite d’installation à 5 V/m (art. 64 let. c ORNI), dans la mesure où cette valeur tient compte d’une marge de sécurité.