7.2.2. L’autorité intimée relève que l’art. 13 al. 2 LPE exige du Conseil fédéral qu’il tienne compte, lors de la détermination des valeurs limites, de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceinte. Cette disposition s’adresse au Conseil fédéral et non à une autorité communale, de sorte que l’autorité intimée ne voit pas en quoi la décision attaquée, soit l’octroi d’un permis de construire, pourrait violer cette norme.