Les autorités d’application ne peuvent pas exiger des mesures encore plus incisives à titre de limitation préventive, car les valeurs limites de l’installation correspondent à l’état actuel de la technique. A cet égard, le Tribunal fédéral mentionne que la protection contre le rayonnement non ionisant contenue dans l’ORNI est définitive ; c’est pourquoi il n’y a pas de place pour le droit communal et cantonal à cet égard. Cependant, la Confédération doit suivre l’évolution de la recherche et des connaissances, et au besoin adapter les valeurs limites (ZUFFEREY, op. cit., N 1458 ; ATF 138 II 173 c. 5.1 ; 133 II 64 c. 5. 2 ; 126 II 399 c. 3c).